CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 19/05/2022, 22BX00140, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HARDY
Judgement Number22BX00140
Record NumberCETATEXT000046045939
Date19 mai 2022
CounselBOYANCE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 par lequel la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Par un jugement n°2105272 du 21 octobre 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 6 janvier 2022, M. B..., représenté par Me Boyancé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 21 octobre 2021 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2021 ;

3°) d'enjoindre à l'administration de l'admettre provisoirement au séjour et de procéder au réexamen de sa situation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le jugement est irrégulier en l'absence d'examen du moyen tiré de l'erreur d'appréciation soulevé à l'encontre de la décision d'interdiction de retour ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- cette décision, qui ne mentionne pas son épouse de nationalité française et son enfant à naître, est insuffisamment motivée;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'erreur de fait et d'appréciation s'agissant du risque de fuite;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
- elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision sur laquelle elle est fondée;
- elle est entachée d'un défaut d'examen;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant.


M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 décembre 2021.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C... D...,
...

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