CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 19/05/2022, 21BX03105, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HARDY
Judgement Number21BX03105
Record NumberCETATEXT000046045928
Date19 mai 2022
CounselKARAKUS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de faire droit à sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2100841 du 15 juillet 2021, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2021, M. A..., représenté par Me Karakus, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 15 juillet 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Vienne du 2 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé lui permettant de résider et travailler ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est entachée d'un vice de procédure, faute pour le préfet d'avoir saisi la commission du titre de séjour alors qu'il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 2) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.


M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 16 septembre 2021.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont...

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