CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 09/06/2022, 21BX04332, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HARDY
Judgement Number21BX04332
Record NumberCETATEXT000046045962
Date09 juin 2022
CounselLASSORT
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2104108 du 26 octobre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 novembre 2021, Mme A..., représentée par Me Lassort, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 26 octobre 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté de la préfète de la Gironde du 20 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- l'arrêté en litige n'est pas suffisamment motivé, et ne fait pas état des éléments propres à sa situation personnelle, ce qui révèle un défaut d'examen de cette situation ;
- la préfète a méconnu l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur d'appréciation, dès lors qu'en raison de son état de santé et de sa situation sociale, elle se trouve en situation de dépendance vis-à-vis de son fils, qu'elle serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, que cinq de ses enfants, ainsi que ses petits-enfants, résident régulièrement en France ;
- la préfète a méconnu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'arrêté en litige méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la préfète n'a pas saisi le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, alors qu'elle avait connaissance de son état de santé, en méconnaissance de l'article R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnait le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle souffre de diabète et qu'un défaut de prise en charge médicale aurait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;
- cette décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Par un mémoire en défense enregistré le 20 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la...

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