CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 05/07/2022, 20BX03019, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ZUCCARELLO
Judgement Number20BX03019
Record NumberCETATEXT000046039895
Date05 juillet 2022
CounselDUGOUJON ET ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois, assortie d'un sursis de douze mois.

Par un jugement n° 1901243 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 23 juillet 2019, a enjoint à l'administration de régulariser la situation de M. A... et a mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2020 et le 17 février 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 9 juillet 2020 ;

2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....

Il soutient que :
- l'absence de communication du rapport de saisine du conseil de discipline à M. A... préalablement à la réunion de ce conseil de discipline n'a pas porté atteinte au respect des droits de la défense ;
- la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. A... respecte le délai de la prescription triennale prévu par l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, et aucun autre délai de prescription n'est imposable à l'autorité disciplinaire ;
- la sanction était justifiée et proportionnée eu égard aux faits reprochés à M. A....


Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021, M. A..., représenté par Me Dugoujon, demande à la cour :

1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer ;

2°) de rejeter la requête du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a procédé au retrait de l'arrêté litigieux par un arrêté du 20 août 2020 ;
- les moyens du ministre ne sont pas fondés.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... B...,
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 23 juillet 2019, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a infligé à M. A..., professeur certifié de technologie, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois, assortie d'un sursis de douze mois. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 23 juillet 2019, a enjoint à l'administration de régulariser la situation de M. A... et a mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Sur l'exception de non-lieu :

2. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette décision ne prive pas d'objet...

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