CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 05/07/2022, 20BX03019, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme ZUCCARELLO |
Judgement Number | 20BX03019 |
Record Number | CETATEXT000046039895 |
Date | 05 juillet 2022 |
Counsel | DUGOUJON ET ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois, assortie d'un sursis de douze mois.
Par un jugement n° 1901243 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 23 juillet 2019, a enjoint à l'administration de régulariser la situation de M. A... et a mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2020 et le 17 février 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 9 juillet 2020 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....
Il soutient que :
- l'absence de communication du rapport de saisine du conseil de discipline à M. A... préalablement à la réunion de ce conseil de discipline n'a pas porté atteinte au respect des droits de la défense ;
- la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. A... respecte le délai de la prescription triennale prévu par l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, et aucun autre délai de prescription n'est imposable à l'autorité disciplinaire ;
- la sanction était justifiée et proportionnée eu égard aux faits reprochés à M. A....
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021, M. A..., représenté par Me Dugoujon, demande à la cour :
1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer ;
2°) de rejeter la requête du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a procédé au retrait de l'arrêté litigieux par un arrêté du 20 août 2020 ;
- les moyens du ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... B...,
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 juillet 2019, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a infligé à M. A..., professeur certifié de technologie, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois, assortie d'un sursis de douze mois. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 23 juillet 2019, a enjoint à l'administration de régulariser la situation de M. A... et a mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'exception de non-lieu :
2. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette décision ne prive pas d'objet...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le ministre de l'éducation, de la jeunesse et des sports lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de dix-huit mois, assortie d'un sursis de douze mois.
Par un jugement n° 1901243 du 9 juillet 2020, le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 23 juillet 2019, a enjoint à l'administration de régulariser la situation de M. A... et a mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 8 septembre 2020 et le 17 février 2022, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de La Réunion du 9 juillet 2020 ;
2°) de rejeter la demande de première instance de M. A....
Il soutient que :
- l'absence de communication du rapport de saisine du conseil de discipline à M. A... préalablement à la réunion de ce conseil de discipline n'a pas porté atteinte au respect des droits de la défense ;
- la procédure disciplinaire engagée à l'encontre de M. A... respecte le délai de la prescription triennale prévu par l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, et aucun autre délai de prescription n'est imposable à l'autorité disciplinaire ;
- la sanction était justifiée et proportionnée eu égard aux faits reprochés à M. A....
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2021, M. A..., représenté par Me Dugoujon, demande à la cour :
1°) de constater qu'il n'y a plus lieu de statuer ;
2°) de rejeter la requête du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a procédé au retrait de l'arrêté litigieux par un arrêté du 20 août 2020 ;
- les moyens du ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E... B...,
- et les conclusions de M. Romain Roussel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 23 juillet 2019, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports a infligé à M. A..., professeur certifié de technologie, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de dix-huit mois, assortie d'un sursis de douze mois. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports relève appel du jugement du 9 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de La Réunion a annulé l'arrêté du 23 juillet 2019, a enjoint à l'administration de régulariser la situation de M. A... et a mis à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur l'exception de non-lieu :
2. Lorsque l'autorité administrative, en exécution d'un jugement d'annulation, prend une nouvelle décision qui n'est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d'annulation, cette décision ne prive pas d'objet...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI