CAA de BORDEAUX, 1ère chambre, 05/07/2022, 22BX00202, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme ZUCCARELLO
Judgement Number22BX00202
Record NumberCETATEXT000046039900
Date05 juillet 2022
CounselHAAS
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme M... I... épouse F... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.

Par un jugement n° 2103518 du 2 novembre 2021, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, des pièces et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2022, le 18 mai 2022 et le 2 juin 2022, Mme I..., représentée par Me Haas, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 novembre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 18 mars 2021 par laquelle la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai d'un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que l'arrêté du 18 mars 2021 ne lui a jamais été communiqué ;
- la décision méconnait le 7° de l'article L. 313-11, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnait l'article R. 311-2-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile et repose sur une erreur manifeste d'appréciation.


Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé.

Mme I... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 décembre 2021.



Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H... K...,
- et les observations de Me Haas, représentant Mme I....




Considérant ce qui suit :

1. Mme I... épouse F..., ressortissante albanaise née le 1er juin 1988, est entrée en France au mois de juin 2012, avec son époux et leur fille ainée âgée de deux ans. Elle a fait l'objet de trois mesures d'éloignement en mai 2013, octobre 2016 et avril 2017, puis a sollicité, le 7 septembre 2018, la délivrance d'un premier titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un premier jugement du 30 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé la décision du 1er octobre 2019 par laquelle la préfète de la Gironde avait classé sans suite sa demande et...

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