CAA de BORDEAUX, , 19/05/2021, 19BX01100, Inédit au recueil Lebon

CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Record NumberCETATEXT000043522415
Date19 mai 2021
CounselCABINET TEISSONNIERE - TOPALLOF - LAFFORGUE- ANDRIEU ASSOCIES
Judgement Number19BX01100
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, assorties des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts à compter de la date de la première demande d'indemnisation.

Par un jugement n° 1700133 du 20 décembre 2018, le tribunal administratif de Bordeaux a partiellement fait droit à ces demandes en condamnant l'Etat à verser à M. C... une somme de 2 700 euros en réparation de son préjudice moral.
Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 18 mars 2019, M. C..., représenté par la SELARL Teissonniere-Topaloff-Lafforgue-Andreu et Associés en la personne de Me A..., demande à la cour :

1°) de réformer ce jugement en tant qu'il a opéré un partage de responsabilité entre l'Etat et la société " Cristallerie et Verrerie d'Art de Vianne " et qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses prétentions indemnitaires ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence, assorties des intérêts de droit et de la capitalisation des intérêts à compter de la date de la première demande d'indemnisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la responsabilité de l'Etat pour carence fautive est engagée en raison de l'insuffisance de la réglementation édictée afin de prévenir les risques liés à l'exposition des travailleurs à l'amiante ;
- la responsabilité de l'Etat pour carence fautive est engagée en raison de l'absence de contrôle qu'il aurait dû mettre en oeuvre sur le fondement des articles L. 611-1 et suivants du code du travail alors applicables pour veiller au respect de la réglementation édictée pour prévenir les risques liés à l'exposition des travailleurs à l'amiante ;
- le lien de causalité entre la faute de l'Etat pour avoir adopté une réglementation insuffisante et son préjudice n'est pas rompu par la circonstance que son employeur n'a pas respecté les mesures mises en place par le décret du 17 août 1977 dès lors qu'il s'agit d'un recours direct contre l'Etat et non d'un recours subrogatoire ;
- le lien de causalité entre la faute que l'Etat a commise dans la mise en oeuvre de son pouvoir de contrôle de la réglementation et son préjudice n'est pas rompu par la circonstance que son employeur n'a pas respecté les mesures mises en place par le décret du 17 août 1977 dès lors qu'un tel contrôle aurait pu amoindrir le non-respect de cette réglementation ;
- il a été exposé à l'amiante lors de ses années de travail au sein de la société " Cristallerie et Verrerie d'Art de Vianne " ; la société " Cristallerie et Verrerie d'Art de Vianne " a été inscrite sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante par un arrêté du 23 décembre 2011 pris en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ; cette exposition a perduré après 1977 comme le relève des prélèvements réalisés par le service de la prévention de la caisse régionale d'assurance maladie d'Aquitaine (CRAMA) en 1991 et en 2002 ; il justifie de nombreux témoignages selon lesquels les employés de cette société sont demeurés exposés à l'amiante sans bénéficier de protections adaptées ni recevoir une information concernant la dangerosité de cette matière ;
- son préjudice moral et ses troubles dans les conditions d'existence sont caractérisés par une perte d'espérance de vie, la peur de contracter une maladie et l'obligation de se soumettre à un suivi médical régulier, et doit être évalué à 30 000 euros.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi du 12 juin 1893 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ;
- l'ordonnance n° 45-1724 du 2 août 1945 ;
- le décret du 10 mars 1894 concernant l'hygiène et la sécurité des travailleurs dans les établissements industriels ;
- le décret n° 50-1082 du 31 août 1950 ;
- le décret n° 51-1215 du 3 octobre 1951 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :

1. M. C... a été salarié...

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