CAA de BORDEAUX, , 13/08/2021, 21BX00561, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 21BX00561 |
Date | 13 août 2021 |
Record Number | CETATEXT000043936004 |
Counsel | RABESANDRATANA |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2002305 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. B..., représenté par Me Rabesandratana, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 janvier 2021 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 du préfet de la Charente-Maritime ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont considéré l'ancienneté de la communauté de vie avec son épouse qu'à partir du 16 novembre 2019, le tribunal a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de...
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2002305 du 7 janvier 2021, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête enregistrée le 5 février 2021, M. B..., représenté par Me Rabesandratana, demande à la cour :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 janvier 2021 ;
3°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2020 du préfet de la Charente-Maritime ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer le titre de séjour sollicité, ou à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu à son moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le jugement est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont considéré l'ancienneté de la communauté de vie avec son épouse qu'à partir du 16 novembre 2019, le tribunal a entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale ;
- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de...
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