CAA de BORDEAUX, , 13/08/2021, 21BX00492, Inédit au recueil Lebon

Judgement Number21BX00492
Date13 août 2021
Record NumberCETATEXT000043935992
CounselBOYANCE
CourtCour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer une carte de résident.

Par un jugement n° 2001704 du 16 décembre 2020, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour administrative d'appel :

Par une requête, enregistrée le 9 février 2020, M. A..., représentée par Me Boyancé, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 16 décembre 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 février 2020 du préfet de Lot-et-Garonne ;

3°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer une carte de résident dans un délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans ce même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le secrétaire général de la préfecture ne disposait pas d'une délégation régulière du préfet pour signer l'arrêté en litige ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée dès lors notamment qu'elle ne comporte aucune mention relative à l'ancienneté de son séjour sur le territoire français et à ses attaches familiales en France ;
- l'absence de saisine et donc d'avis du maire sur sa demande, pourtant prévu à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'a privé d'une garantie, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, dans la mesure où le maire, au vu notamment des attaches dont il dispose sur le territoire, était susceptible de donner un avis favorable sur sa demande et ainsi d'exercer une influence sur le sens de la décision du préfet ;
- le préfet a méconnu les articles L 314-2 et L 314-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en retenant qu'il ne remplissait pas la condition d'intégration républicaine au motif qu'il a été condamné à de multiples reprises pour des frais graves, toujours inscrits au bulletin numéro 2 de son casier judiciaire, dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné datent de près de trente ans alors qu'il était à peine majeur, et que l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet en 2011 a été abrogé en l'absence de menace pour l'ordre public et...

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