CAA de BORDEAUX, , 13/08/2021, 21BX00522, Inédit au recueil Lebon
Judgement Number | 21BX00522 |
Date | 13 août 2021 |
Record Number | CETATEXT000043935998 |
Counsel | CESSO |
Court | Cour administrative d'appel de Bordeaux (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 19 juin 2020 par lesquels la préfète de la Gironde leur a refusé l'admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°s 2002833, 2002834 du 2 octobre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Cesso, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 19 juin 2020 de la préfète de la Gironde ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de leur délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de leur conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire des arrêtés attaqués ;
- les refus de séjour méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations ;
- ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont dépourvues de base légale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaissent également les stipulations de l'article 3-1 de la convention...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler les arrêtés du 19 juin 2020 par lesquels la préfète de la Gironde leur a refusé l'admission au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°s 2002833, 2002834 du 2 octobre 2020, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour administrative d'appel :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2021, M. et Mme A..., représentés par Me Cesso, demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 2 octobre 2020 ;
2°) d'annuler les arrêtés du 19 juin 2020 de la préfète de la Gironde ;
3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de leur délivrer un titre de séjour, ou à défaut, de réexaminer leur situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de leur délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État le versement au profit de leur conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- il n'est pas justifié de la compétence du signataire des arrêtés attaqués ;
- les refus de séjour méconnaissent les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- ils sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur leurs situations ;
- ils méconnaissent l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français sont dépourvues de base légale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaissent également les stipulations de l'article 3-1 de la convention...
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