Avis de vacance d'emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0266 du 1 novembre 2020
Record NumberJORFTEXT000042483937
CourtMinistère des solidarités et de la santé
Date de publication01 novembre 2020


Sont vacants en vue d'être pourvus en application du décret n° 2014-1586 du 23 décembre 2014 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois fonctionnels de coordonnateurs en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière les emplois fonctionnels de coordonnateurs en maïeutique ci-après :
Emploi fonctionnel de coordonnateur en maïeutique mentionné au 1° de l'article 2 de l'arrêté du 27 mai 2015 fixant la liste des emplois fonctionnels de coordonnateur en maïeutique de certains établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 :


- Maternité de l'hôpital Nord Franche-Comté, site de Belfort, à Belfort (Territoire de Belfort).


Peuvent faire acte de candidature :
1° Les sages-femmes des hôpitaux appartenant au corps régi par le décret n° 2014-1585 du 23 décembre 2014 portant statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière, ayant atteint au moins le 5e échelon du second grade, comptant au moins trois ans d'ancienneté dans ce grade et titulaires du diplôme de cadre sage-femme, ou d'un diplôme de niveau I en gestion et pédagogie dans le domaine de la périnatalité figurant sur une liste établie par le ministre chargé de la santé ou d'une qualification équivalente dans les conditions prévues par le décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Les fonctionnaires et les militaires autres que ceux mentionnés au 1°, titulaires d'un des diplômes ou titres mentionnés à l'article L. 4151-5 du code de la santé publique, ou d'une autorisation d'exercer la profession de sage-femme délivrée par le ministre chargé de la santé en application des dispositions des articles L. 4111-1 à L. 4111-4 de ce code, ayant atteint au moins l'indice brut correspondant à l'échelon mentionné au 1°, titulaires d'un grade d'avancement dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine dont l'indice brut terminal est au moins égal à celui du corps des sages-femmes des hôpitaux et justifiant des qualifications mentionnées au 1°.
Les candidats et les candidates doivent adresser au directeur de l'établissement concerné, pour chaque emploi, dans un délai de trois semaines à compter de la date de...

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