Avis n° 453458 du 8 septembre 2021

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0213 du 12 septembre 2021
Record NumberJORFTEXT000044036596
Date de publication12 septembre 2021
Enactment Date08 septembre 2021
CourtCONSEIL D'ETAT


ECLI:FR:CECHR:2021:453458.20210908


Le Conseil d'Etat, (section du contentieux, 8e et 3e chambres réunies),
Sur le rapport de la 8e chambre de la section du contentieux,
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2001662 du 25 mai 2021, enregistré le 6 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif d'Orléans, avant de statuer sur la requête de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Pharmacie de Bracieux tendant à ce qu'il prononce la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos les 31 mars et 30 novembre 2017, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat en soumettant à son examen la question suivante : à la suite de la modification des dispositions du plan comptable général par le règlement du 23 novembre 2015 pris par l'Autorité des normes comptables, l'article 38 sexies de l'annexe III au code général des impôts doit-il être interprété comme autorisant, en application du principe de connexion fiscalo-comptable, les petites entreprises définies à l'article L. 123-16 du code de commerce à amortir tous leurs fonds commerciaux sur dix ans sans avoir à justifier de l'irréversibilité de leur dépréciation ?
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :


- le code de commerce ;
- le code général des impôts ;
- le plan comptable général ;
- le règlement ANC n° 2015-06 du 23 novembre 2015, approuvé par arrêté conjoint de la garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre des finances et des comptes publics et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique en date du 4 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;


La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Pharmacie de Bracieux ;
Rend l'avis suivant :
1. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : / (…) 2° (…) les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation (…) ; / (…) 5° Les provisions...

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