Avis n° 453069 du 29 décembre 2021

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0007 du 9 janvier 2022
Record NumberJORFTEXT000044890862
Date de publication09 janvier 2022
Enactment Date29 décembre 2021
CourtCONSEIL D'ETAT


ECLI:FR:CECHR:2021:453069.20211229


Le Conseil d'Etat, (section du contentieux, 4e et 1re chambres réunies),
Sur le rapport de la 4e chambre de la section du contentieux,
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2005375 du 28 mai 2021, enregistré le 31 mai 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lyon, avant de statuer sur la demande de Mme B… L… tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 octobre 2019 par laquelle l'inspectrice du travail de la 3e section de l'unité départementale du Rhône a autorisé le groupement d'intérêt économique Comadis à la licencier et de la décision du 5 juin 2020 par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : les dispositions de l'article L. 2421-3 du code du travail dans leur rédaction issue des ordonnances n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, en ce qu'elles prévoient que le licenciement d'un membre élu à la délégation du personnel au comité social et économique titulaire ou suppléant ou d'un représentant syndical au comité social et économique ou d'un représentant de proximité au comité social et économique « est soumis au comité social et économique, qui donne un avis sur le projet de licenciement dans les conditions prévues à la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre III », laquelle contient des dispositions relatives aux attributions du comité social et économique dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, doivent-elles s'entendre comme renvoyant aux seules modalités de consultation du comité social et économique, ou comme limitant aux entreprises d'au moins cinquante salariés la consultation préalable au licenciement ?
Des observations, enregistrées le 18 août 2021, ont été présentées par la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :


- le code du travail ;
- la loi n° 2017-1340 du 15 septembre 2017 ;
- l'ordonnance n° 2017- 1386 du 22 septembre 2017 ;
- l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ;
- le décret n° 2017-1819 du 29 décembre 2017 ;
- le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ;


Après avoir entendu en séance publique :


- le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes,
- les conclusions de M...

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