Avis du 3 février 2023 relatif à l'avenant n° 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les établissements thermaux signée le 8 novembre 2017

JurisdictionFrance
Publication au Gazette officielJORF n°0042 du 18 février 2023
Record NumberJORFTEXT000047191580
Date de publication18 février 2023
CourtMinistère de la santé et de la prévention
Enactment Date03 février 2023


A fait l'objet d'une approbation, en application des articles L. 162-15 et L. 162-41 du code de la sécurité sociale, l'avenant n° 6 à la convention nationale organisant les rapports entre les caisses d'assurance maladie et les établissements thermaux, annexé au présent arrêté, conclu le 15 décembre 2022, entre, d'une part, l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et, d'autre part, le Conseil national des établissements thermaux.


AVENANT N° 6
À LA CONVENTION NATIONALE DESTINÉE À ORGANISER LES RAPPORTS ENTRE LES CAISSES D'ASSURANCE MALADIE ET LES ÉTABLISSEMENTS THERMAUX


Entre :
d'une part,
L'Union nationale des caisses d'assurance maladie (UNCAM), représentée par Thomas FATÔME, directeur général ;
Et :
d'autre part,
Le Conseil national des établissements thermaux (CNETh), représenté par Thierry DUBOIS, président ;
Vu les demandes de modification de traitements-types soumises à l'examen de la Commission paritaire nationale au titre de l'année 2022 ;
Vu les avis formulés par la commission paritaire nationale réunie les 15 juin et 24 novembre 2022,
Il est convenu et exposé ce qui suit :


Article 1er


La convention nationale du thermalisme signée le 8 novembre 2017 et publiée au Journal officiel du 31 janvier 2018 est modifiée comme suit :
1° Au 5e alinéa de l'article 3-3, les mots « par le secrétariat » sont supprimés ;
2° L'article 6-1 est ainsi modifié :


- le paragraphe relatif aux « Membres titulaires » est rédigé comme suit :


« Au titre de la section sociale, l'assurance maladie dispose de 4 représentants.
Au titre de la section professionnelle, le CNETh dispose de 4 voix délibératives. » ;


- au 3e alinéa du paragraphe relatif aux « Membres suppléants », après les mots : « secrétariat de la Commission », les mots : « paritaire nationale » sont supprimés ;


3° Au 7e alinéa de l'article 9-1, après le mot : « médecin », est ajouté le mot « thermal ». Les mots : « (le médecin thermal) » sont supprimés ;
4° Les titres des articles 10 et 10-1 sont respectivement remplacés par les titres : « Evaluation du service médical rendu » et « Evaluation et amélioration du service médical rendu » ;
5° L'article 10-3 est complété des deux alinéas suivants :
« La période de mise en œuvre de ces expérimentations est prorogée à compter du 1er janvier 2023 jusqu'au terme de l'évaluation.
« Dans la perspective de développer un programme de prévention de la dépendance chez les seniors, une expérimentation intitulée “Détection de la fragilité en milieu thermal” visant à dépister le risque de perte d'autonomie chez les seniors est menée pour une durée d'un an.
« Les modalités de mise en œuvre sont définies dans un protocole cadre national précisant le périmètre et les objectifs de cette expérimentation. » ;
6° L'article 11-2 est ainsi modifié :


- le paragraphe relatif aux « Soins de boue » est complété d'un alinéa ainsi rédigé :


« Ces dispositions s'appliquent exclusivement aux soins n° 405 (illutation locale multiple) et n° 408 (cataplasme en application locale multiple) qui sont dispensés sur plusieurs sites dans la limite de 5 parmi ceux définis ci-dessus. » ;


- au paragraphe relatif aux prestations de confort, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « L'établissement informe le curiste de ces conditions afin qu'il donne son accord préalable explicite. » ;


7° A l'article 12, la phrase : « Seuls certains accessoires à usage personnel (verres de boisson et embouts ORL) peuvent être vendus aux curistes. » est remplacée par la phrase : « Les accessoires à usage personnel (canules rectales et vaginales, verres de boisson, embouts ORL…) peuvent être vendus aux curistes. » ;
8° A l'article 15-2, les trois derniers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :


« - une cure interrompue pendant une durée maximale de 48 heures peut être reprise et poursuivie jusqu'à son terme après avis favorable du médecin thermal. En cas d'interruption d'une durée supérieure, la cure ne peut être reprise.


« Le cas échéant, une nouvelle cure doit être prescrite et un nouvel accord administratif de prise en charge doit être délivré au curiste par la CPAM d'affiliation ;


« - une cure interrompue pour raisons médicales attestées par le médecin thermal ou en cas de force majeure dûment établie, est prise en charge prorata temporis ;
« - une cure incomplète pour raison médicale dûment attestée est prise en charge intégralement. Dans cette situation, le nombre de soins prévus par le traitement-type est réduit pour motifs médicaux mais la cure est effectuée jusqu'à son terme dans les conditions prévues par l'article 12-2 ;
« - une cure incomplète ou interrompue pour d'autres raisons (motif hors cas de force majeure ou du propre chef du curiste) ne peut donner lieu à prise en charge. » ;


9° Au 3e alinéa de l'article 16-1, après la phrase : « La revalorisation des tarifs forfaitaires de responsabilité est applicable au 1er mars de chaque année. », est insérée la phrase suivante : « Les tarifs forfaitaires de responsabilité sont indexés sur la revalorisation des prix limites de facturation (PLF) à hauteur de 20 % du PLF modéré tel que défini à l'article 16-2. » ;
10° L'article 16-2 est ainsi modifié :


- le 4e alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :


« Dans un premier temps, l'indice pondéré d'évolution annuelle des charges est calculé de la manière suivante :
« a = (50 % × a1) + (30 % × a2) + (15 % × a3) + (5 % × a4) : ».
Il est complété des dispositions suivantes :
« Une modération s'applique à l'évolution de la série d'indices pondérés (SIP) à partir d'un seuil de 4 % puis de 14,5 % :


« - lorsque l'évolution de la série d'indices pondérés est inférieure ou égale à 4 %, alors l'évolution du PLF est équivalente à l'évolution de la série d'indices pondérés ;
« - lorsque l'évolution de la série d'indices pondérés est supérieure à 4 % et inférieure ou égale à 14,5 %, alors l'évolution du PLF est égale à 4 % + (SIP - 4 %)/2 ;
« - lorsque l'évolution de la série d'indices pondérés est strictement supérieure à 14,5 %, alors l'évolution du PLF est égale à 9,25 % + (SIP - 14,5)/3. » ;


11° Les dispositions de l'article 16-4 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les tarifs des traitements thermaux sont fixés en application du 3° de l'article L. 162-39 du code de la sécurité sociale et peuvent évoluer dans le cadre de la législation en vigueur.
« Lorsque la différence entre les prix limites de facturation (PLF) et les tarifs forfaitaires de responsabilité (TFR) atteint 18 points, un mécanisme de régulation est déclenché pour une durée de trois ans, dès l'année de constatation d'atteinte du seuil, afin de modérer l'écart entre PLF et TFR. Le mécanisme de régulation de 8 points sur trois ans consiste à répartir l'effort de modération du reste à charge entre les établissements et l'assurance maladie. La durée d'application du mécanisme de régulation fixée à 3 ans peut être réexaminée annuellement par les partenaires conventionnels.
« Les établissements supportent 25 % de l'effort de régulation, en acceptant une moindre revalorisation du PLF que celle issue de la série annuelle d'indices pondérés mentionnés à l'article 16-2.
« L'assurance maladie prend en charge 75 % de l'effort de régulation en revalorisation le TFR.
« Ce mécanisme de convergence ne peut conduire à ce que le prix limite de facturation évolue négativement au cours de la période considérée. » ;
12° L'article 17 est ainsi modifié :


- après les mots : « l'établissement est tenu », sont ajoutés les mots : « de se conformer » ;


- le mot : « suivantes » est remplacé par les mots : « aux obligations définies aux articles 17-1 à 17-3 de la convention » ;


13° Aux articles 17-1 et 17-2, les mots : « CPN (UNCAM) » sont remplacés par les mots : « Commission paritaire nationale » ;
14° Au dernier alinéa de l'article 17-3, après les mots : « durée de cure », est ajouté le mot : « effectuée ».


Article 2


Les traitements-types conventionnés des établissements suivants sont modifiés au titre de la Commission paritaire nationale du 24 novembre 2022. Leur nouvelle composition est fixée par l'annexe 1 au présent avenant :


- Amnéville ;
- Bains-les-Bains ;
- Balaruc-les-Bains ;
- Barèges-Barzun ;
- Bourbon-l'Archambault ;
- Cambo-les-Bains ;
- Cauterets ;
- Dax - Bains Sarrailh ;
- Jonzac ;
- Lamalou-les-Bains ;
- La Preste-les-Bains ;
- Le Boulou ;
- Le Mont-Dore ;
- Luchon ;
- Molitg-les-Bains ;
- Montrond-les-Bains ;
- Nancy ;
- Préchacq-les-Bains ;
- Royat ;
- Saint-Amand-les-Eaux ;
- Saint-Honoré-les-Bains ;
- Saint-Paul-lès-Dax - Thermes Sourcéo ;
- Uriage-les-Bains ;
- Ussat-les-Bains ;
- Vichy.


Article 3


Le présent avenant n'a pas d'impact sur les tarifs en vigueur, fixés conformément aux annexes 2 et 3. Un avenant ultérieur viendra préciser les tarifs pour l'année 2023. Ils seront applicables à compter du 1er mars 2023 à l'ensemble des établissements thermaux inscrits à la nomenclature générale des actes et prestations remboursables par l'assurance maladie (titre XV, chapitre IV, article 4). Si leur publication au Journal officiel n'a pu avoir lieu avant cette date, ils sont applicables à compter du lendemain de cette publication.


ANNEXES
ANNEXE 1
STATION THERMALE D'AMNÉVILLE


Orientations thérapeutiques :
RH : Rhumatologie et séquelles de traumatismes ostéo-articulaires
VR : Voies respiratoires


FORFAIT RH1
72 séances parmi
201 Piscine
205 Bain avec aérobain
206 Bain avec douche en immersion
207 Bain avec douche sous-marine
302 Douche générale au jet
303 Douche locale
307 Douche d'eau thermale térébenthinée
310 Douche pénétrante générale
329 Douche de forte pression sous immersion en piscine
406 Illutation générale
502 Radio-vaporarium
513 Étuve locale
514 Douche de vapeur thermale

FORFAIT RH2
54 séances parmi
IDEM
+ 18 (ou 2x9) séances parmi
601 Piscine de mobilisation
602 Massages sous l'eau
ou avec dérivés thermaux

FORFAIT RH3
63 séances parmi
IDEM
+ 9 séances parmi
601 Piscine de mobilisation
602 Massages sous l'eau
ou avec dérivés thermaux

Supplément à RH pour 2e orientation VR
54 séances parmi
201
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