Assurance des catastrophes naturelles

AuteurValérie Sansévérino-Godfrin
Occupation de l'auteurDocteur en droit, enseignant-chercheur pôle Cyndiniques École nationale supérieure des mines de Paris
Pages53-63

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Depuis 1982, une garantie spécifique aux dommages causés par certains événements naturels a été instaurée. La couverture d'assurance intervient lorsque les caractéristiques des événements ayant causé des dommages correspondent aux critères définis par le législateur. Les catastrophes naturelles font l'objet de conditions d'assurance et d'une procédure d'indemnisation particulières. Le législateur a également prévu des modalités de couplage avec les mesures de prévention instituées par les PPR.

1. Définition de la notion de catastrophe naturelle

La loi du 13 juillet 1982 ne contient pas de définition précise de la catastrophe naturelle, ni ne fournit de liste exhaustive d'événements entrant dans le champ d'application de la loi. Elle indique deux critères d'identification cumulatifs : l'inassurabilité des événements et l'anormalité de ceux-ci. L'absence de définition et le caractère imprécis des critères choisis par le législateur font de la catastrophe naturelle une notion évolutive dans le temps, au gré des besoins socio-économiques.

D'une part, la mise en jeu de la garantie légale repose sur le caractère inassurable des risques naturels. L'article L. 125-1, alinéa 3 du Code des assurances indique que seuls « les dommages matériels directs non assurables » relèvent du régime des catastrophes naturelles. Les événements susceptibles d'entrer dans le champ de la garantie ont d'ailleurs fait l'objet de quelques modifications. Depuis la loi n° 90-509 du 25 juin 1990 relative aux catastrophes naturelles164, l'article L. 122-7 modifié du Code des assurances impose qu'à compter du 1er août 1990, les contrats d'assurance incendie ou pertes d'exploitation après incendie ouvrent automatiquement droit à la garantie de l'assuré contre les effets du vent dûPage 54aux tempêtes, aux ouragans et aux cyclones165. Depuis 1990, ce type d'événement n'entre donc plus dans le champ d'application du régime des catastrophes naturelles166, étant désormais considérés comme assurables. En revanche, l'article 71 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité167, modifiant l'article L. 125-1 du Code des assurances, étend le champ d'application de la garantie des catastrophes naturelles aux affaissements de terrain dus à des marnières et à des cavités souterraines, d'origine anthropique ou non.

D'autre part, la loi de 1982 considère comme les effets de catastrophes naturelles ouvrant droit à indemnisation, « les dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel »168. Ce n'est pas la nature du fait générateur (inondation, glissement de terrain, séisme...) qui ouvre droit à indemnisation mais son intensité anormale, ce qui écarte de la garantie les événements qui ne présentent pas ce caractère169. Ce mécanisme d'indemnisation n'a donc pas vocation à indemniser tous les dommages provoqués par les risques naturels. Le législateur a également pris le soin de préciser que la garantie d'assurance n'intervient que « lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises »170. Ainsi, la garantie de catastrophes naturelles ne devrait-elle être mise en œuvre qu'en cas d'événements exceptionnels, contre lesquels les mesures de prévention ont échoué. Par voie de conséquence, la formulation employée par le législateur ne fait pas disparaître les règles de responsabilité de droit commun et les dommages provoqués par un événement naturel peuvent faire l'objet d'une action en justice, toutes les fois que les mesures de prévention n'auront pas été prises ou se seront révélées insuffisantes.

2. Conditions de la garantie
2.1. Contrats socles

Les conditions légales d'indemnisation s'appuient sur la technique de l'assurance. L'article L. 125-1 du Code des assurances énumère les contrats ouvrant droit à indemnisation au titre des catastrophes naturelles : il s'agit des « contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'ÉtatPage 55et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France (dommages aux biens professionnels et non professionnels), ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur », auxquelles s'ajoutent les garanties pertes d'exploitation.

La couverture des dommages causés par des catastrophes naturelles repose donc sur des contrats socles sur lesquelles est obligatoirement assise la garantie de catastrophes naturelles.

Le mécanisme mis en place en 1982 suppose que les personnes qui risquent de subir les effets d'une catastrophe naturelle aient contracté une police d'assurance. La non-assurance ou l'exclusion contractuelle d'un bien (murs d'enceinte, tennis, piscine..) entraîne l'exclusion de la garantie catastrophe naturelle. Chaque assuré reste ainsi libre d'évaluer précisément le montant des biens couverts par le contrat-socle, de gérer en conséquence sa sous-assurance ou sa non-assurance et de subir les éventuelles règles de calcul applicables dans ces cas-là et visant à diminuer l'indemnisation versée en raison de la mauvaise foi ou de la négligence de l'assuré.

2.2. Étendue de la garantie

Les dommages causés par une catastrophe naturelle ouvrant droit à la garantie d'assurance sont les dommages matériels directs, en vertu de l'article L. 125-1 du Code des assurances. La précision sur le caractère direct du dommage implique pour l'assureur d'apprécier la relation causale entre le dommage et l'événement naturel et éventuellement de ne pas indemniser les victimes toutes les fois que le dommage ne résulte pas directement de l'événement naturel171. Il faut noter que les dommages corporels sont exclus de la garantie.

Par ailleurs, l'arrêté du 10 août 1982 indique que « la garantie couvre le coût des dommages matériels directs subis par les biens à concurrence de leur valeur fixée au contrat et dans les limites et conditions prévues par ce contrat lors de la première manifestation du risque ». Dans le cadre d'un contrat pertes d'exploitation, la garantie couvre la perte de bénéfice brut et les frais supplémentaires d'exploitation pendant la période d'indemnisation du contrat. En outre, depuis la loi n° 92-665 du 16 juillet 1992172 portant adaptation au marché unique européen de la législation applicable en matière d'assurance et de crédit, insérant un article L. 125-4 dans le Code des assurances, la garantie est étendue au remboursement du coût des études géotechniques rendues préalablement nécessaires pour la remise en état des constructions affectées par les effets d'une catastrophe naturelle173

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Sont en revanche exclus du champ d'application de la garantie de catastrophes naturelles, en vertu de l'article L. 125-5 du Code des assurances, les dommages causés aux récoltes non engrangées, aux cultures, aux sols et au cheptel vif hors bâtiment, dont l'indemnisation reste régie par les dispositions des articles L. 361-1 à L 361-21 du Code rural174, ainsi que les dommages subis par les véhicules aériens, maritimes, lacustres et fluviaux et les marchandises transportées et les dommages concernant les travaux de construction.

2.3. Paiement d'une surprime

La couverture d'assurance des dommages causés par les catastrophes naturelles fait l'objet du paiement d'une surprime, calculée de manière forfaitaire par rapport au montant de la prime versée au titre du contrat socle.

Cette surprime est fixée par voie réglementaire par la puissance publique, selon un taux uniforme, en contrepartie de laquelle les assurés sont couverts contre les risques naturels, quel que soit leur degré d'exposition au risque. Ce mode de calcul de la surprime témoigne du fondement solidaire de la garantie de catastrophes naturelles permettant à tous les assurés de bénéficier d'une couverture d'assurance, à un coût raisonnable, que leurs biens se situent dans une zone très exposée ou hors zone de risque.

Les taux sont calculés sur les primes ou cotisations nettes de toutes taxes afférentes aux contrats. L'article A. 125-2 du Code des assurances modifié par l'arrêté du 5 septembre 2000175 précise que le taux annuel de la prime ou cotisation relative à la garantie contre les effets des catastrophes naturelles est égal à :

- 6 % des primes ou cotisations afférentes aux garanties vol et incendie, ou, à défaut, 0,5 % des primes ou cotisations relatives aux garanties dommages pour les véhicules terrestres à moteur ;

- 12 % de l'ensemble des primes ou cotisations, à l'exception des primes ou cotisations concernant les garanties de responsabilité civile générale, de protection juridique, d'assistance et de dommages corporels pour les contrats garantissant les dommages aux biens non professionnels ;

- 12 % de l'ensemble des primes ou cotisations...

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