Article R612-3, Code de la consommation

JurisdictionFrance
Coming into Force01 juillet 2016
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032808332
Article R612-3

Le médiateur communique, à la demande de l'une des parties, tout ou partie des pièces du dossier.Le médiateur peut recevoir les parties ensemble ou séparément. A défaut d'accord amiable entre elles, il leur propose une solution pour régler le litige.

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