– Les dispositions des articles R. 5211-19 à R. 5211-40 sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations prévues au II.
– Pour l'application à Mayotte des dispositions mentionnées au I :
L'article R. 5211-20 est ainsi rédigé :
" Art. R. 5211-20.- Les cinq communes les plus peuplées disposent de la moitié du nombre de sièges fixé par l'arrêté mentionné à l'article R. 5211-19 pour les communes. L'autre moitié est pourvue par les...