Article R52-3-10, Code des postes et des communications électroniques

JurisdictionFrance
Coming into Force12 août 2006
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006466524
Article R52-3-10

Le titulaire de l'autorisation fournit au moins une fois par an au ministre chargé des communications électroniques et à l'Agence nationale des fréquences des éléments financiers, commerciaux et techniques, relatifs au projet de système satellitaire ou à son exploitation, notamment :

  1. Les éléments relatifs à l'utilisation de la fréquence assignée à laquelle se rapporte l'autorisation ;

  2. Le cas échéant, les éléments relatifs aux évolutions...

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