Lorsque la Commission est saisie par la même personne de plusieurs demandes constituant entre elles une série au sens du deuxième alinéa de l'article L. 342-1, ces demandes peuvent être jointes par décision du président de la Commission, en vue d'y répondre par un seul avis.
La Commission en informe le demandeur en lui précisant les demandes ainsi regroupées, celle qui sera transmise à l'administration concernée et instruite conformément...