Article R323-6, Code des relations entre le public et l'administration

JurisdictionFrance
Coming into Force19 mars 2016
Fin de validité21 octobre 2022
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032257942
Article R323-6

Le délai mentionné à l'article R. 311-13 s'applique aux demandes de licence. Ce délai peut être prorogé, à titre exceptionnel, d'un mois par décision motivée de l'autorité saisie en raison du nombre des demandes qui lui sont adressées ou de la complexité de celles-ci.

Article R323-6

Abrogé

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