Les allocations prévues par l'article L. 327-10 sont attribuées par le représentant de l'Etat à Mayotte ou, sur délégation, par le directeur du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de Mayotte au vu d'une demande préalable de l'entreprise qui s'engage à assurer le versement au salarié de l'allocation spécifique et de l'allocation complémentaire prévues à l'article L. 327-10.
Ces allocations peuvent être attribuées aux salariés des entreprises qui sont contraintes de réduire ou de suspendre temporairement leur activité en raison de la conjoncture économique, de difficultés d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, d'un sinistre ou d'intempéries de caractère exceptionnel, d'une...