Article R314-11, Code de l'urbanisme

JurisdictionFrance
Coming into Force13 novembre 1973
Fin de validité01 juillet 1986
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006818909
Article R314-11

Lorsque la valeur des immeubles et des droits réels visés à l'article L. 322-13 compris dans le périmètre de prise de possession est déterminée judiciairement, la juridiction, si elle en est requise par le bénéficiaire de l'autorisation de prise de possession, se prononce, en outre et à titre éventuel, sur le montant de l'ensemble des indemnités qui seraient dues en cas d'expropriation.

Article R314-11

Abrogé

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