Les décisions de l'autorité administrative visées aux articles L. 314-2 (alinéas 1 et 2), L. 314-8, L. 314-9 et L. 314-10 sont prises par le préfet [*autorité compétente*].
En vue de sa publication au bureau des hypothèques, la décision mentionnée à l'article L. 314-2 désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble dont elle décide la prise de possession et précise l'identité des propriétaires, dans les conditions prévues aux deux premiers...