Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 312-6, la personne mentionnée à l'article R. 312-5 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 312-11 si elle se fait remettre par son cocontractant établi ou domicilié à l'étranger, lors de la conclusion du contrat et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
Dans tous les cas, les documents suivants :
Un document mentionnant l'identité et l'adresse du représentant du cocontractant, désigné auprès de l'administration fiscale française ;
Un document attestant la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CEE) n°...