Lorsqu'elle n'est pas un particulier répondant aux conditions fixées par l'article R. 312-3, la personne mentionnée à l'article R. 312-2 est considérée comme ayant procédé aux vérifications imposées par l'article L. 312-9 si elle se fait remettre par son cocontractant, lors de la conclusion et tous les six mois jusqu'à la fin de son exécution :
Dans tous les cas, les documents suivants :
Une attestation de fourniture de déclarations sociales émanant de l'organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des contributions sociales...