Article R238-5-6, Code du travail applicable à Mayotte.

JurisdictionFrance
Coming into Force02 juin 2004
Fin de validité07 novembre 2018
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006655502
Article R238-5-6

Les eaux d'essangeage doivent être évacuées directement hors de l'atelier par canalisation fermée, sans préjudice de toutes autres mesures de salubrité à prendre en exécution de l'article 97 de la loi municipale du 5 avril 1884 et des dispositions du code de la santé publique applicables à Mayotte.

Article R238-5-6

Abrogé

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