Les planchers des passerelles doivent satisfaire aux prescriptions de l'article R. 235-114 relatif aux planchers des échafaudages.
Les passerelles ainsi que les diverses installations sur lesquelles circulent des salariés doivent être munies, en bordure du vide, de garde-corps placés à une hauteur de 90 centimètres et de plinthes de 15 centimètres de hauteur au moins ou de tous autres dispositifs de protection d'une efficacité au moins...