Article R221-5, Code du travail applicable à Mayotte.

JurisdictionFrance
Coming into Force13 juillet 2001
Fin de validité07 novembre 2018
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006654586
Article R221-5

Tout employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire, en vertu des articles L. 221-13, L. 221-22 et L. 221-23, doit en aviser l'inspecteur du travail immédiatement et, sauf le cas de force majeure, avant le commencement du travail.

Il doit faire connaître à ce fonctionnaire les circonstances qui justifient la suspension du repos hebdomadaire, indiquer la date et la durée de cette suspension et spécifier le nombre de salariés auxquels elle s'applique.

En outre, dans le cas prévu par l'article L. 221-13, lorsque des travaux...

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