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- Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception de l'article R. 4-1 et des chapitres III et IV, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 :
A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
A l'élection des membres de l'assemblée de Polynésie française ;
A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
-
- Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, dans les îles Wallis et Futuna :
A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;
A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.
Article R204, Code électoral
| Jurisdiction | France |
| Coming into Force | 01 janvier 2024 |
| Link to Original Source | https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048864936 |
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- Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception de l'article R. 4-1 et des chapitres III et IV, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004 :
A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
A l'élection des membres de l'assemblée de Polynésie française ;
A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
-
- Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004, dans les îles Wallis et Futuna :
A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;
A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.
-
- Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception de l'article R. 4-1 et des chapitres III et IV, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004 :
A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
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- Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004, dans les îles Wallis et Futuna :
A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;
A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.
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- Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception des articles R. 4-1 et des chapitres III et IV, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007 :
A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;
A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
-
- Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007, dans les îles Wallis et Futuna :
A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;
A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : "sur papier blanc" figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 :
A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008 :
A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 :
A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
NOTA:
Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 article 9 : Le 2° de l'article R. 204 dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 :
A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
NOTA:
Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 article 9 : Le 2° de l'article R. 204 dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2009.
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-220 du 16 février 2012 :
A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;
A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;
A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;
A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2013-703 du 1er août 2013 :
A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;
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A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
NOTA:
Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des...
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