Article R204, Code électoral

JurisdictionFrance
Coming into Force01 janvier 2024
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000048864936
Article R204
  1. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception de l'article R. 4-1 et des chapitres III et IV, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002 :

    1. A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

    2. A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

    3. A l'élection des membres de l'assemblée de Polynésie française ;

    4. A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

  2. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2002-105 du 25 janvier 2002, dans les îles Wallis et Futuna :

    1. A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;

    2. A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.

Article R204
  1. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception de l'article R. 4-1 et des chapitres III et IV, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004 :

    1. A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

    2. A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

    3. A l'élection des membres de l'assemblée de Polynésie française ;

    4. A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

  2. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004, dans les îles Wallis et Futuna :

    1. A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;

    2. A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.

Article R204
  1. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception de l'article R. 4-1 et des chapitres III et IV, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004 :

    1. A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

    2. A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

    3. A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;

    4. A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

  2. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2004-191 du 27 février 2004, dans les îles Wallis et Futuna :

    1. A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;

    2. A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.

Article R204
  1. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire), à l'exception des articles R. 4-1 et des chapitres III et IV, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007 :

    1. A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française ;

    2. A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

    3. A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;

    4. A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

  2. - Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie Réglementaire) sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-99 du 25 janvier 2007, dans les îles Wallis et Futuna :

    1. A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député ;

    2. A l'exception des mêmes articles et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale.

Article R204

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : "sur papier blanc" figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2007-1670 du 26 novembre 2007 :

  1. A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;

  2. A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

  3. A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;

  4. A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

  5. A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article R204

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2008-170 du 22 février 2008 :

  1. A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;

  2. A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

  3. A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;

  4. A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

  5. A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article R204

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 :

  1. A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;

  2. A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

  3. A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;

  4. A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

  5. A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.



NOTA:

Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 article 9 : Le 2° de l'article R. 204 dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Article R204

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2011-1854 du 9 décembre 2011 :

  1. A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;

  2. A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

  3. A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;

  4. A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

  5. A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.



NOTA:

Décret n° 2009-430 du 20 avril 2009 article 9 : Le 2° de l'article R. 204 dans sa rédaction issue du présent décret entre en vigueur le 1er juillet 2009.

Article R204

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2012-220 du 16 février 2012 :

  1. A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;

  2. A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

  3. A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;

  4. A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

  5. A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article R204

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code (partie réglementaire), à l'exclusion des mots : " sur papier blanc " figurant à l'article R. 30, sont applicables, dans leur rédaction en vigueur à la date du décret n° 2013-703 du 1er août 2013 :

  1. A l'élection des députés en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française et, à l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60, à l'élection du député dans les îles Wallis et Futuna ;

  2. A l'élection des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie ;

  3. A l'élection des représentants à l'assemblée de Polynésie française ;

  4. A l'exception des articles R. 20 à R. 22, R. 43 et R. 60 et du chapitre V bis, à l'élection des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna ;

  5. A l'élection des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.



NOTA:

Une nouvelle version de cet article modifié par le décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des...

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