L'exploitant d'un réseau ouvert au public ne peut s'opposer au raccordement à son réseau, effectué dans les conditions prévues au paragraphe 2 du présent article, des équipements terminaux ayant fait l'objet de l'un des marquages prévus au 1° de l'article R. 20-13 et au 1° de l'article R. 20-19.
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Le raccordement des équipements terminaux à un point de terminaison d'un réseau ouvert au public est effectué librement.
Toutefois, pour certaines catégories d'équipements agréés figurant sur une liste publiée par arrêté du ministre chargé des télécommunications, qui, en raison de leur complexité, peuvent interférer avec l'échange des informations de commande et de gestion associé au réseau, ou dont la dimension a une incidence sur l'écoulement du trafic, le raccordement au réseau doit être réalisé par un installateur admis, mentionné à l'article R. 20-23. Cet installateur doit, préalablement au raccordement, en informer l'exploitant du réseau.
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Lorsque les équipements terminaux agréés connectés à un réseau ouvert au public perturbent le bon fonctionnement du réseau ou des services, notamment en raison de leur sous-dimensionnement ou d'une utilisation non conforme à celle pour laquelle l'agrément a été délivré, l'exploitant de ce réseau effectue, sans délai, sur demande du ministre chargé des télécommunications, toutes vérifications techniques nécessaires et en informe celui-ci.
Pour préserver l'intégrité du réseau et le bon fonctionnement des services, le ministre chargé des télécommunications peut adresser une mise en demeure à l'utilisateur de l'équipement terminal concerné l'invitant à prendre toutes mesures pour mettre fin aux perturbations dans un délai déterminé. Si, à l'expiration de ce délai, cet utilisateur ne s'est pas conformé à la mise en demeure, le ministre demande à l'exploitant du réseau de mettre en place, aux frais de l'intéressé, les dispositifs techniques permettant de mettre fin aux perturbations constatées.
En cas d'urgence ou d'impossibilité de mettre fin dans un délai raisonnable aux troubles constatés, l'exploitant du réseau peut, à la demande du ministre chargé des télécommunications, suspendre la fourniture du service qui utilise les terminaux à l'origine des perturbations.
Lorsque des équipements non agréés sont connectés à un réseau ouvert au public, le ministre chargé des télécommunications peut, sans préjudice d'éventuelles poursuites pénales, demander à l'exploitant du...
Article R20-22, Code des postes et des communications électroniques
| Jurisdiction | France |
| Coming into Force | 08 avril 1998 |
| Fin de validité | 09 octobre 2003 |
| Link to Original Source | https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006466799 |
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