Article R134-23, Code des relations entre le public et l'administration

JurisdictionFrance
Coming into Force01 janvier 2016
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031370201
Article R134-23

Lorsque l'enquête publique s'inscrit dans le cadre d'un projet de réalisation de travaux ou d'ouvrages, le dossier soumis à l'enquête comprend, outre les documents mentionnés à l'article R. 134-22, au moins : 1° Le plan général des travaux ; 2° Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 3° L'appréciation sommaire des dépenses.

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