Les ressortissants mentionnés aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, admis au séjour en leur qualité de membre de famille, conservent leur droit au séjour :
En cas de décès du ressortissant accompagné ou rejoint ou si celui-ci quitte la France ;
En cas de divorce ou d'annulation du mariage avec le ressortissant accompagné ou rejoint.
Pour l'acquisition du droit de séjour permanent prévu au premier alinéa de l'article L. 122-1, ils doivent...