Est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications l'offre de services relevant de la catégorie II mentionnée à l'article R. 11-4.
La demande d'autorisation est adressée au directeur de la réglementation générale et comporte les éléments mentionnés à l'alinéa 2 de l'article R. 11-5. Il en est accusé réception dans les conditions prévues par le décret n° 83-1025 du 28 novembre 1983.
Le ministre accorde l'autorisation sollicitée lorsque les services sont offerts dans des conditions qui respectent les exigences essentielles définies à l'article L. 32, telles qu'elles sont précisées, le cas échéant, par les prescriptions techniques mentionnées à l'article R. 11-3, et lorsque ces services ne constituent pas des services supports.
A défaut de décision expresse dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande, l'autorisation est réputée accordée.
Les modifications apportées aux éléments figurant dans la demande...