Les services de télécommunications relevant de l'article L. 34-5 et utilisant des liaisons louées sont classés en deux catégories.
Sont classés en catégorie I l'ensemble des services de télécommunications utilisant des liaisons louées dont la taille, mesurée par leur capacité globale d'accès, est inférieure à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Sont classés en catégorie II les autres services.