Les opérations de recettes et de dépenses effectuées au titre des fonds spéciaux visés à l'article R. 93 ne sont pas soumises aux règles de la spécialité par exercice. Elles sont décrites dans des comptes hors budget.
NOTA:
[*Dispositions prises en Conseil d'Etat en exécution de l'article 45 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959.*]