Article R*9, Code des postes et des communications électroniques

JurisdictionFrance
Coming into Force13 juillet 2024
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047818414
Article R*9

Toute personne physique ou morale disposant de la capacité juridique peut présenter une demande d'autorisation en vue de fournir au public un service-support relevant de l'article L. 34-2.

Cette demande est adressée au ministre chargé des télécommunications (direction de la réglementation générale) et comporte les éléments suivants :

- l'identité du demandeur ;

- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;

- les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;

- l'engagement du demandeur de respecter les conditions générales de fourniture des services-supports mentionnés à l'article R. 9-1.

Il est accusé réception de la demande.

La décision intervient dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande.

Les modifications envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation et concernant les points figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre chargé des télécommunications (direction de la réglementation générale) qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.

Article R*9

Toute personne physique ou morale disposant de la capacité juridique peut présenter une demande d'autorisation en vue de fournir au public un service-support relevant de l'article L. 34-2.

Cette demande est adressée au ministre chargé des télécommunications (direction générale des postes et télécommunications) et comporte les éléments suivants :

- l'identité du demandeur ;

- la nature, les caractéristiques et la zone de couverture géographique du service ;

- les conditions de permanence, de disponibilité et de qualité du service ;

- l'engagement du demandeur de respecter les conditions générales de fourniture des services-supports mentionnés à l'article R. 9-1.

Il est accusé réception de la demande.

La décision intervient dans un délai de quatre mois suivant la réception de la demande.

Les modifications envisagées par le demandeur postérieurement à la délivrance de l'autorisation et concernant les points figurant dans la demande d'autorisation doivent être portées à la connaissance du ministre chargé des télécommunications (direction générale des postes et télécommunications) qui peut, par décision motivée, indiquer à l'intéressé qu'il y a lieu de présenter une nouvelle demande d'autorisation.

Article R*9

On entend par liaison louée la mise à disposition par l'exploitant public dans le cadre d'un contrat de location, d'une capacité de transmission, entre des points de terminaison déterminés du réseau public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.

Article R*9
  1. On entend par "liaison louée" la mise à disposition par un opérateur d'une capacité de transmission entre des points de terminaison déterminés d'un réseau ouvert au public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.

  2. On entend par "spécifications techniques" la définition des caractéristiques requises d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.

  3. On entend par "norme harmonisée" une spécification technique adoptée par un organisme européen de normalisation désigné dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission européenne, dont l'observation n'est pas obligatoire mais dont le respect vaut présomption de conformité aux exigences essentielles. Les références de ces normes sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

  4. On entend par "débit d'absorption spécifique" de l'énergie (DAS) le débit avec lequel l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/kg), mesuré sur l'ensemble du corps ou sur une de ses parties.

  5. On entend par "mise sur le marché" l'importation, en vue de leur mise à la consommation, de pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen, la détention, en vue de la vente, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou onéreux d'équipements.

  6. On entend par "organisme notifié" un organisme établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats membres de la Communauté européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen pour participer à l'évaluation de la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux et des équipements radioélectriques, figurant sur la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

  7. On entend par "personne responsable" la personne physique ou morale fabricant de l'équipement, ou son mandataire établi dans la Communauté européenne ou dans l'Espace économique européen ou, à défaut, le responsable de la mise sur le marché communautaire. La "personne responsable" a la personnalité juridique.

Article R*9
  1. On entend par " liaison louée " la mise à disposition par un opérateur d'une capacité de transmission entre des points de terminaison déterminés d'un réseau ouvert au public, au profit d'un utilisateur, à l'exclusion de toute commutation contrôlée par cet utilisateur.

  2. On entend par " spécifications techniques " la définition des caractéristiques requises d'un équipement, telles que les niveaux de qualité ou de propriété d'emploi, la sécurité, les dimensions, y compris les prescriptions applicables à l'équipement en ce qui concerne la terminologie, les symboles, les essais et méthodes d'essai, l'emballage, le marquage et l'étiquetage.

  3. On entend par " norme harmonisée " une spécification technique adoptée par un organisme européen de normalisation désigné dans le cadre d'un mandat délivré par la Commission européenne, dont l'observation n'est pas obligatoire mais dont le respect vaut présomption de conformité aux exigences essentielles. Les références de ces normes sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes.

  4. On entend par " débit d'absorption spécifique " de l'énergie (DAS) le débit avec lequel l'énergie produite par un équipement est absorbée par une unité de masse du tissu du corps et exprimée en watts par kilogramme (W/ kg), mesuré sur l'ensemble du corps ou sur une de ses parties.

  5. On entend par " mise sur le marché " l'importation, en vue de leur mise à la consommation, de pays n'appartenant pas à l'Espace économique européen, la détention, en vue de la vente, la mise en vente, la distribution à titre gratuit ou onéreux d'équipements.

  6. On entend par " organisme notifié " un organisme établi dans l'Union européenne ou dans l'Espace économique européen, désigné par un des Etats membres de l'Union européenne ou par tout autre Etat partie à l'accord instituant l'Espace économique européen pour participer à l'évaluation de la conformité aux exigences essentielles des équipements terminaux et des équipements radioélectriques, figurant sur la liste des organismes notifiés publiée au Journal officiel des Communautés européennes.

  7. On entend par " personne responsable "...

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