Article R*323-5, Code des relations entre le public et l'administration

JurisdictionFrance
Coming into Force19 mars 2016
Fin de validité21 octobre 2022
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032257940
Article R*323-5

L'article R. * 311-12 est applicable aux demandes de licence.

Toutefois, le silence gardé pendant plus d'un mois par une administration de l'Etat ou par un établissement public administratif de l'Etat sur une demande tendant à la délivrance d'une licence conforme à une licence type préalablement mise à disposition des personnes intéressées et comportant une définition de son objet et de ses bénéficiaires vaut décision d'acceptation.

Article R*323-5

Abrogé

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