Article R*133-2, Code des relations entre le public et l'administration

JurisdictionFrance
Coming into Force01 janvier 2016
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000031370107
Article R*133-2

Sauf lorsque son existence est prévue par la loi, une commission est créée par décret pour une durée maximale de cinq ans.Cette création est précédée de la réalisation d'une étude permettant notamment de vérifier que la mission impartie à la commission répond à une nécessité et n'est pas susceptible d'être assurée par une commission existante.Cette commission peut être renouvelée dans les conditions prévues aux alinéas précédents.La règle...

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