Article L735-24, Code du travail applicable à Mayotte.

JurisdictionFrance
Coming into Force02 juin 2012
Fin de validité01 janvier 2018
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025971380
Article L735-24

Est punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 37 500 euros, toute personne qui :

  1. En qualité d'employeur a, par des moyens ou agissements frauduleux, éludé les obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 711-1 ;

  2. En qualité de responsable d'un organisme collecteur paritaire agréé, y compris d'un fonds d'assurance-formation, du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, a frauduleusement utilisé...

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