Article L735-18, Code du travail applicable à Mayotte.

JurisdictionFrance
Coming into Force02 juin 2012
Fin de validité01 janvier 2018
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000025971368
Article L735-18

Le fait, pour tout dispensateur de formation, de ne pas conclure un contrat avec la personne physique qui entreprend une formation à titre individuel et à ses frais, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 733-3, est puni d'une amende de 4 500 euros.

Article L735-18

Abrogé

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