Article L610-9, Code du travail applicable à Mayotte.

JurisdictionFrance
Coming into Force13 juillet 2001
Fin de validité01 janvier 2018
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006654172
Article L610-9

Les inspecteurs et contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire.

En cas d'infraction aux dispositions de la durée du travail, un autre exemplaire est établi et remis au contrevenant.

Article L610-9

Les inspecteurs et contrôleurs du travail et les fonctionnaires de contrôle assimilés constatent les infractions par des...

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