Article L610-13, Code du travail applicable à Mayotte.

JurisdictionFrance
Coming into Force01 janvier 2006
Fin de validité01 janvier 2018
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006654186
Article L610-13

Avant l'expiration du délai prévu, en application des articles L. 230-9, L. 230-10 ou L. 240-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure prononcée sur le fondement de l'un ou de l'autre de ces articles, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le directeur du travail, chargé de la coordination des départements d'outre-mer et des collectivités territoriales.

Cette réclamation est suspensive. Il y est statué dans un délai de deux mois.

La non-communication au chef d'établissement de la décision du fonctionnaire ci-dessus dans le délai prévu à l'article précédent vaut acceptation de la réclamation. Tout refus doit être motivé.

Article L610-13

Dans la collectivité territoriale de Mayotte, la décision intéressant la demande de licenciement d'un délégué du personnel prise en application de l'article 167 de la loi du 15 décembre 1952 susvisée peut faire l'objet d'un recours hiérarchique auprès du ministre chargé du travail.

Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-10 ou de l'article L. 240-5 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement peut saisir d'une réclamation le chef du service de l'inspection du travail à Mayotte.

Avant l'expiration du délai prévu en application de l'article L. 230-9 et au plus tard dans les quinze jours qui suivent la mise en demeure, le chef d'établissement...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT