Article L610-10, Code du travail applicable à Mayotte.

JurisdictionFrance
Coming into Force13 juillet 2001
Fin de validité01 janvier 2018
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006654175
Article L610-10

Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont tenus de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Toute violation de ces obligations est punie conformément à l'article 378 du code pénal.

Les interprètes visés à l'article L. 610-7 sont tenus aux mêmes obligations.

Article L610-10

Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont tenus de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Toute violation de ces obligations est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les interprètes visés à l'article L. 610-7 sont tenus aux mêmes obligations.

Article L610-10

Les inspecteurs et contrôleurs du travail sont tenus de ne point révéler les secrets de fabrication et, en général, les procédés d'exploitation dont ils pourraient prendre connaissance dans l'exercice de leurs fonctions.

Toute violation de ces obligations est punie conformément aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Les interprètes visés à l'article L. 610-7 sont tenus aux mêmes obligations.

Article L610-10

Abrogé

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