Article L388, Code électoral

JurisdictionFrance
Coming into Force30 novembre 2020
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041412324
Article L388

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

  1. Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

  2. Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

  3. Des membres de l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi n° 52-117 du 21 octobre 1952 relative à la composition et à la formation de l'assemblée de la Polynésie française ;

  4. Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

  5. Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article L388

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

  1. Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

  2. Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

  3. Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

  4. Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

  5. Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article L388

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l'outre-mer, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

  1. Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

  2. Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

  3. Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

  4. Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

  5. Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article L388

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

  1. Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

  2. Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

  3. Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

  4. Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

  5. Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Le présent article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 précitée, entre en vigueur en Nouvelle-Calédonie le 11 mai 2009.

Article L388

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2011-412 du 14 avril 2011 portant simplification de dispositions du code électoral et relative à la transparence financière de la vie politique, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

  1. Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

  2. Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

  3. Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

  4. Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

  5. Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.



NOTA:

Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

Article L388

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction à la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

  1. Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

  2. Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

  3. Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

  4. Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

  5. Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.



NOTA:

Cet article a été modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral. Conformément à son article 51, l’article dans sa version modifiée par la loi du 17 mai 2013 s’applique à compter du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires prévu les 23 et 30 mars 2014, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

Article L388

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2014-172 du 21 février 2014 visant à reconnaître le vote blanc aux élections, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

  1. Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

  2. Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

  3. Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

  4. Des membres de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions de la section III du titre III de la loi n° 61-814 du 29 juillet 1961 conférant aux îles de Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

  5. Des conseillers municipaux en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

Article L388

Les dispositions du titre Ier du livre Ier du présent code, dans leur rédaction en vigueur à la date de promulgation de la loi n° 2016-508 du 25 avril 2016 de modernisation de diverses règles applicables aux élections, à l'exception des articles L. 15, L. 15-1, L. 46-1 et L. 66, sont applicables à l'élection :

  1. Des députés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna ;

  2. Des membres du congrès et des assemblées de province de la Nouvelle-Calédonie, sous réserve de l'application des dispositions du titre V de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie ;

  3. Des représentants à l'assemblée de la Polynésie française, sous réserve des dispositions de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

  4. Des membres de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT