La fourniture de services de télécommunications autres que ceux mentionnés à l'article L. 34-1 et utilisant des fréquences hertziennes, est soumise à autorisation préalable du ministre chargé des télécommunications dans les conditions suivantes :
Lorsque la fourniture du service suppose l'établissement d'un nouveau réseau radioélectrique ou la modification d'une autorisation d'établissement de réseau déjà accordée par le ministre chargé des télécommunications, les prescriptions de l'article L. 33-1 sont applicables ;
Lorsque la fourniture du service est assurée grâce à un réseau radioélectrique qui utilise...