Article L324-3, Code des relations entre le public et l'administration

JurisdictionFrance
Coming into Force19 mars 2016
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032255240
Article L324-3

Le montant des redevances mentionnées aux articles L. 324-1 et L. 324-2 est fixé selon des critères objectifs, transparents, vérifiables et non discriminatoires. Ce montant est révisé au moins tous les cinq ans.

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