Article L324-2, Code des relations entre le public et l'administration

JurisdictionFrance
Coming into Force19 mars 2016
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032255238
Article L324-2

La réutilisation peut également donner lieu au versement d'une redevance lorsqu'elle porte sur des informations issues des opérations de numérisation des fonds et des collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et des archives, et, le cas échéant, sur des informations qui y sont associées lorsque ces dernières sont commercialisées conjointement. Le produit total du montant de cette redevance, évalué...

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