Article L324-1, Code des relations entre le public et l'administration

JurisdictionFrance
Coming into Force09 octobre 2016
Link to Original Sourcehttps://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033219051
Article L324-1

La réutilisation d'informations publiques est gratuite. Toutefois, les administrations mentionnées à l'article L. 300-2 peuvent établir une redevance de réutilisation lorsqu'elles sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public.

Le produit total du montant de cette redevance, évalué sur une période comptable appropriée, ne dépasse pas le montant...

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