Le décret prévu à l'article L. 312-104-1 détermine :
Les produits, les usages et les catégories de redevables concernés ;
La date à laquelle l'avance est sollicitée ou versée à l'initiative de l'administration, au plus tôt le 1er janvier de l'année d'exigibilité du remboursement, ainsi que les modalités de sollicitation et de versement ;
La date à laquelle l'avance est régularisée, au plus tard à la fin de l'année civile qui suit...