En temps de paix, les infractions de la compétence du tribunal aux armées sont poursuivies, instruites et jugées selon les dispositions du code de procédure pénale, sous réserve des dispositions particulières édictées par les articles 698-1 à 698-9 de ce code et de celles édictées par le présent code.
Les attributions conférées par le code de procédure pénale au juge d'instruction, au procureur de la République, au président du tribunal et au président de la cour...