En temps de guerre, les attributions conférées au juge de l'application des peines par les articles du code de procédure pénale mentionnés à l'article L. 269-3 sont exercées par le président du tribunal ou par l'un de ses assesseurs par lui délégué.
NOTA:
Ordonnance n° 2006-637 du 1er juin 2006 art. 4 : La présente ordonnance entre en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil...